Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/05/2003Abrogé depuis le 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D755-9

Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.

L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.

L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.