Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-6-1

Version en vigueur du 24/11/2016 au 22/06/2019Version en vigueur du 24 novembre 2016 au 22 juin 2019

Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.

Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.

A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.

L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.

Conformément au IX de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, l'employeur qui entend opter pour le versement trimestriel prévu à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre de l'année précédant celle à compter de laquelle ces dispositions lui sont applicables en vertu du présent article.