Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008En vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R211-1

Version en vigueur du 28/10/2009 au 17/05/2018Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2009-1294 du 26 octobre 2009 - art. 1

Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : deux ;

b) Confédération française démocratique du travail : deux ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.

2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;

b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;

c) Union professionnelle artisanale : deux.

3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.