Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1999 au 22/12/2006En vigueur du 30 décembre 1999 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-22

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.