Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/05/1992 au 26/07/2005En vigueur du 20 mai 1992 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-30

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003

L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.