Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R163-25

Version en vigueur du 26/10/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 26 octobre 2013 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2013-950 du 23 octobre 2013 - art. 2

Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.