Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L481-2

Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.