Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016En vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A931-10-6

Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14 est augmentée de la différence ainsi constatée.