Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/07/2009En vigueur depuis le 23 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-1-2

Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2018

Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2

Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :

1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.