Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D241-2-3

Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007

Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.