Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/08/1998 au 19/07/2014En vigueur du 11 août 1998 au 19 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L645-2

Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.