Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R612-4

Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2331 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.