Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 05/06/2016Abrogé depuis le 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L143-2-3

Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007

Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.