Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2009 au 01/01/2023En vigueur du 05 septembre 2009 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-16-6

Version en vigueur du 03/09/2016 au 13/05/2021Version en vigueur du 03 septembre 2016 au 13 mai 2021

Modifié par Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 2

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, de l'application du 7° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du montant total des journées indemnisées comptabilisées dans chacun des régimes concernés à ce titre au cours de l'année en cause.

Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.