Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995En vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R211-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.

Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section.

Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.