Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2021En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R147-12-1

Version en vigueur depuis le 22/08/2009Version en vigueur depuis le 22 août 2009

Créé par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 3

Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article R. 147-12 ou qui aura sciemment fourni les moyens de sa réalisation.