Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/11/2016 au 17/05/2018En vigueur du 11 novembre 2016 au 17 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R121-2

Version en vigueur du 11/11/2016 au 17/05/2018Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2016-1507 du 8 novembre 2016 - art. 2

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.