Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/10/1953 au 02/09/1961En vigueur du 07 octobre 1953 au 02 septembre 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.

Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.