Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/04/2005En vigueur depuis le 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-74

Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 2

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.