Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/07/2010En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Article R221-12

Version en vigueur du 13/10/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 08 juillet 2019

Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour les actes relatifs à la gestion administrative de l'établissement figurant sur cette liste, s'opposer à leur mise en oeuvre s'il apparaît que ces actes méconnaissent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.

Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.