Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007En vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-55

Version en vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007

Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.

Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :

- le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

- deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.

Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.

Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.