Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 24/05/2019En vigueur du 21 septembre 2000 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D373-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Créé par DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1

Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;

2° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;

3° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.

Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.

Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.


Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.