Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/04/2010 au 01/04/2013En vigueur du 15 avril 2010 au 01 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-25

Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 25

Les cotisations sont portables.

Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.

Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.

Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.