Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/05/2012 au 01/12/2025En vigueur du 09 mai 2012 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-4

Version en vigueur du 22/12/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-1481 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002

Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.