Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2001Abrogé depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-19-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'institution ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.