Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/1994Abrogé depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-45-11

Version en vigueur du 26/03/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 26 mars 2016 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-349 du 24 mars 2016 - art. 1

Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.