Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017En vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R633-65

Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017

Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006

I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

6° Les dons et legs ;

7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.