Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/2005 au 01/05/2008En vigueur du 07 mai 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R215-1-1

Version en vigueur du 27/12/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 08 juillet 2019

Création Décret n°2010-1623 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :



1° Pour les représentants des assurés sociaux :



a) Confédération générale du travail : un ;



b) Confédération française démocratique du travail : un ;



c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;



d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;



e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;



2° Pour les représentants des employeurs :



a) Mouvement des entreprises de France : trois ;



b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;



c) Union professionnelle artisanale : un.