Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D742-38

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La section professionnelle désignée à l'article R. 641-1 dont relève l'activité exercée, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée à l'article L. 622-5 ;

2° La caisse désignée à l'article L. 723-1, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession mentionnée à l'article L. 723-1 ;

3° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.