Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2014 au 06/05/2017En vigueur du 01 juin 2014 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R380-4

Version en vigueur du 01/06/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2014 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2

Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.

Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.

Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2014.