Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2009 au 01/07/2014En vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-1-4

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.


Conformément à l'article 16 VI de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.