Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D611-35

Version en vigueur du 09/04/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 09 avril 2009 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 11

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.