Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2025 au 16/02/2025En vigueur du 01 janvier 2025 au 16 février 2025

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Article R861-15-5

Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/11/2019Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 novembre 2019

Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, à l'article L. 861-1 ou à l'article L. 863-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.