Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/03/2009 au 01/01/2016En vigueur du 26 mars 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article A931-10-18-1

Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Arrêté du 11 mars 2009 - art. 1

Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.

Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 931-10-18-2.