Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2011En vigueur depuis le 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A932-6

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.