Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 12/07/2011Abrogé depuis le 12 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L765-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 décembre 2018

Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 160-9.

Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.