Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/11/1994 au 30/12/1999En vigueur du 24 novembre 1994 au 30 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R145-15

Version en vigueur du 01/09/2013 au 07/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 07 septembre 2025

Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, soit par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues, soit par les conseils départementaux des autres ordres.

Ces sections peuvent aussi être saisies par les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Elles peuvent être également saisies :

1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ;

2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;

3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.