Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006En vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D766-29

Version en vigueur du 24/02/2004 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.