Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/10/2019En vigueur depuis le 23 octobre 2019

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Article D221-33

Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020

Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.

Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.