Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008En vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R138-4

Version en vigueur du 20/02/2001 au 10/04/2005Version en vigueur du 20 février 2001 au 10 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.