Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/12/2009En vigueur depuis le 18 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-33-8

Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

En cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent garantir aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais le paiement des actes et prestations remboursables par eux sur la base des informations contenues dans la carte valide lors de la facturation ou de la prise en charge, et sous réserve de la bonne application des dispositions particulières concernant la vérification de certaines informations.