Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/07/1984 au 18/05/1985En vigueur du 29 juillet 1984 au 18 mai 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D634-11-5

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.


Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.