Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/03/2014 au 22/12/2014En vigueur du 07 mars 2014 au 22 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-4-1

Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/09/2026Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 septembre 2026

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;

2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.