Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017En vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D433-7

Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

Créé par Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.


Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.