Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/12/1905 au 19/05/2011En vigueur du 11 décembre 1905 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L160-15

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 novembre 2019

Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3.

Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.