Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/11/2009 au 19/08/2015En vigueur du 26 novembre 2009 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-19

Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.