Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D712-39

Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.



Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Décret 88-795 du 22 juin 1988 art. 7 : le présent décret est applicable aux gains, rémunérations, traitements ou soldes et pensions de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1988.