Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2010En vigueur depuis le 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R755-4

Version en vigueur du 01/04/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2014 au 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2014-420 du 23 avril 2014 - art. 2

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.

Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.

Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer.


Décret n° 2014-420 du 23 avril 2014 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014.