Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-35

Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.