Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article D134-45

Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016

Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.